C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
109. Le courtier ou le dirigeant d’agence qui est informé qu’une demande d’enquête ou d’intervention a été faite à son sujet, qu’une telle enquête est tenue par le syndic, le syndic adjoint ou un enquêteur mandaté par le syndic, qu’une telle intervention est en cours par le service d’assistance, ou à qui une plainte disciplinaire a été notifiée, ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête ou d’une intervention, sauf sur permission préalable et écrite du syndic, d’un syndic adjoint ou d’un analyste du service d’assistance.
D. 299-2010, a. 109; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
109. Le courtier ou le dirigeant d’agence qui est informé qu’une demande d’enquête ou d’intervention a été faite à son sujet, qu’une telle enquête est tenue par le syndic, le syndic adjoint ou un enquêteur mandaté par le syndic, qu’une telle intervention est en cours par le service d’assistance, ou à qui une plainte disciplinaire a été signifiée, ne doit pas communiquer avec la personne qui a demandé la tenue d’une enquête ou d’une intervention, sauf sur permission préalable et écrite du syndic, d’un syndic adjoint ou d’un analyste du service d’assistance.
D. 299-2010, a. 109.